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Droit Pénal

Forts d’une expérience en droit pénal, nous pouvons vous assister devant les Tribunaux de police, les Tribunaux correctionnels et les Cours d’assises.

Toute personne poursuivie a le droit d’être défendue par un avocat.

Il s’agit du premier des droits fondamentaux de la défense.

Ce principe est de nature constitutionnelle, comme l’ont affirmé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.

Le droit à l’assistance d’un avocat est celui de toute personne poursuivie de pouvoir bénéficier de la présence à ses côtés d’un avocat, de consulter celui-ci et d’exercer avec lui les droits de la défense, au cours d’une procédure judiciaire :

Droit de la personne en état d’arrestation à l’assistance d’un avocat

Toute personne en état d’arrestation a droit à l’assistance d’un avocat.

L’arrestation doit être comprise comme l’appréhension d’une personne par l’autorité publique et par la privation de sa faculté de mouvements.

Lorsqu’une personne fait l’objet d’un placement en garde à vue, le droit à l’assistance d’un avocat peut être exercé.

Droit de la personne témoin à l’assistance d’un avocat

Le Code de procédure pénale ne reconnaît pas à toute personne suspectée, le droit à l’assistance d’un avocat.

Il ne le reconnait qu’aux « témoins assistés » qu’il distingue des simples témoins, selon des critères variables et des procédures particulières.

Droit de la personne mise en examen à l’assistance d’un avocat

Les modalités d’exercice du droit d’assistance par un avocat des personnes mises en examen, ou devant l’être, sont organisées par les articles 80-1, 80-2 et 116 du Code de procédure pénale.

Le juge d’instruction ne peut décider une mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne concernée, assistée de son avocat (C.pr.pén. ; article 80-1), et, sur le fond, à la condition que les indices graves concordants de commission d’infraction soient réunis.

A cette fin, le juge d’instruction peut ordonner que la personne mise en cause soit déférée devant lui à l’issue d’une mesure de garde à vue ; il l’avise alors de son « droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ». (C.pr.pén. ; article 116 al. 4).

Ainsi, toute personne formellement poursuivie, dans le cadre d’une procédure d’instruction judiciaire, bénéficie du droit à l’assistance d’un avocat, lui permettant de choisir, celui-ci, de le consulter, de prendre connaissance du dossier de la procédure, par son intermédiaire, avant tout interrogatoire et toute déclaration, et n’être interrogée qu’en sa présence.

Droit de la personne prévenue devant une juridiction correctionnelle à l’assistance d’un avocat

Toute personne prévenue devant une juridiction correctionnelle a le droit d’être assistée par un avocat.

Devant le tribunal correctionnel, l’assistance du prévenu par un avocat est en principe facultative.

En procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.), l’assistance de l’avocat est nécessaire à chaque phase de la procédure, sans que la personne puisse y renoncer : lors de la reconnaissance de culpabilité, lors de l’acceptation de la peine proposée, puis lors de l’audience d’homologation (C.pr.pén., article 495-8, al. 4 et 495-9).

Droit de la personne accusée devant une cour d’assises à l’assistance d’un avocat

Devant la cour d’assises, l’assistance de l’accusé par un avocat est obligatoire (C.pr.pén., article 317).

L’accusé et son avocat ont le droit de communiquer librement et de manière constante, y compris durant l’audience (C.pr.pén., article 278, al. 1).

En aucun cas, un dispositif de sécurité ne doit entraver la libre communication de l’avocat avec l’accusé.

Droit de la personne détenue à l’assistance d’un avocat

Toute personne détenue, que ce soit avant son procès à titre provisoire ou en exécution d’une condamnation, bénéficie du droit à l’assistance d’un avocat.

L’emprisonnement ne doit jamais entraver l’exercice des droits de la défense.

La personne mise en examen et placée en détention provisoire, peut désigner un avocat en indiquant son nom au juge d’instruction lors de sa première comparution ou lors d’un interrogatoire ultérieur.

Elle peut aussi le désigner par une déclaration au greffe de la maison d’arrêt, ou encore par un courrier qu’elle adresse à son avocat et dont celui-ci transmet une copie, intégrale ou partielle, au juge d’instruction mais à la condition que la personne confirme son choix, au greffe, dans un délai de quinze jours (C.pr.pén., article 115, al. 2).

Droit de la personne condamnée à l’assistance d’un avocat

Toute personne condamnée doit bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat au cours des procédures d’application des peines.

Les audiences du juge d’application des peines qui concernent les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines, de placement sous bracelet électronique, de même que de libération conditionnelle sont prises à l’issue d’un débat contradictoire, en chambre du Conseil, au cours duquel la personne condamnée et son avocat sont entendus en leurs observations.

Ainsi, nous vous conseillons et défendons vos intérêts à tous les stades de la procédure pénale.

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