Le retard de livraison, l’existence de malfaçons et l’abandon de chantier justifient souvent notre intervention pour demander des dommages et intérêts dans un cadre amiable ou devant les juridictions judiciaires et administratives.
Notre Cabinet intervient pour remédier aux difficultés juridiques auxquelles vous pouvez être confrontés durant et après la réalisation des travaux tant au niveau du conseil que du contentieux.
Nous vous assistons dans le traitement de l’ensemble des difficultés survenues en cours de chantier (sinistres, accidents, interruption de travaux, litiges entreprises, sous-traitants, fournisseurs, …).
Afin de prévenir un contentieux éventuel, notre Cabinet peut vous assister dans le cadre des opérations de réception ou de livraison des ouvrages.
Dans le cadre du contentieux, notre Cabinet peut dans votre intérêt, engager des procédures devant toutes les juridictions, en référé ou au fond, et vous assister durant les opérations d’expertise jusqu’aux stades de l’exécution et du recouvrement.
Nous vous conseillons en matière de marchés de travaux, contrats de sous-traitance, contrats de construction de maisons individuelles, contrats de vente en état futur d’achèvement (VEFA) et en assurances construction.
Nous sommes très souvent sollicités pour intervenir dans le cadre des litiges qui opposent les maîtres d’ouvrage aux assureurs Dommages-Ouvrage, afin d’imposer à l’assureur d’appliquer les garanties exigibles dans les délais qui lui sont impartis.
La mise en œuvre des garanties légales spécifiques, telles que la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale, justifie également très souvent notre intervention.
Le régime de la responsabilité des constructeurs est régi par les dispositions de l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Le maître d’ouvrage doit simplement prouver l’existence d’un dommage imputable aux constructeurs et répondant aux caractéristiques fixées par la loi.
L’absence de faute n’est pas une cause d’exonération, seule la cause étrangère peut les dégager de leur responsabilité.
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Maître Emmanuel RABIER enseigne le droit de la construction à l’Université.
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