Domaine de la clause de saisine de l’Ordre des architectes préalable à toute action judiciaire.
Civ. 3ème, 23 mai 2019 : pourvoi n°18-15.286La Cour d’appel devait rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres dans l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du Code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse.
La recherche imposée à la Cour d’appel trouve son explication dans la jurisprudence antérieure, selon laquelle la clause de saisine de l’Ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du Code civil, et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même Code.